36. Pour l’application de la présente loi, tout participant à un régime de retraite est réputé actif:1° jusqu’à ce qu’il cesse d’y adhérer suivant les conditions de retrait, ou qu’il ne satisfasse plus aux conditions fixées par le régime pour être un travailleur admissible;
2° jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu telle que définie à l’article 54;
3° jusqu’à ce qu’il décède.
Le régime peut cependant prévoir que le participant demeure actif pour une période donnée après la fin de sa période de travail continu. Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, la période ainsi prévue, augmentée le cas échéant de la période de mise à pied avec droit de rappel visée à l’article 54, ne peut excéder 24 mois consécutifs.
1989, c. 38, a. 36; 1994, c. 24, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 21.